Article L1
Version en vigueur depuis le 8 novembre 1997
- Codifié par Loi 71-424 1971-06-10
- Modifié par Loi 97-1019 1997-10-28 art. 2 JORF 8 novembre 1997
Le service national est universel. Il revêt : - une forme militaire destinée à répondre aux besoins des armées : le service militaire ; - des formes civiles destinées à répondre aux autres besoins de la défense ainsi qu'aux impératifs de solidarité : - le service de défense ; - le service dans la police nationale ; - le service de sécurité civile ; - le service de l'aide technique ; - le service de la coopération ; - le service des objecteurs de conscience.