Article R*105
AbrogéVersion en vigueur du 3 décembre 1992 au 18 mars 1998
- Modifié par Décret n°92-1249 du 1 décembre 1992 - art. 27 () JORF 3 décembre 1992 — art. 27
- Abrogé par Décret n°98-180 du 17 mars 1998 - art. 3 (V) JORF 18 mars 1998 — art. 3
- Codifié par Décret 72-806 1972-08-31
Indépendamment de l'application éventuelle à leur profit des dispositions de la législation sur les emplois réservés, les personnes ayant effectivement accompli le service militaire actif, le service dans la police nationale ou le service de sécurité civile qui font acte de candidature à l'un des emplois publics énumérés ci-après et remplissent les conditions statutairement requises pour l'accès à l'un des corps de fonctionnaires correspondants, bénéficient d'une réserve d'emploi : Gardiens de la paix de la police nationale ; Agents de police municipaux ; Sapeurs-pompiers professionnels des corps communaux ; Surveillants d'établissements pénitentiaires ; Préposés et matelots de l'administration des douanes ; Agents techniques forestiers de l'office national des for^ets.