Article R*28
AbrogéVersion en vigueur du 2 mai 1985 au 18 mars 1998
- Modifié par Décret 85-470 1985-04-25 art. 1 JORF 2 mai 1985
- Abrogé par Décret n°98-180 du 17 mars 1998 - art. 3 (V) JORF 18 mars 1998 — art. 3
- Codifié par Décret 72-806 1972-08-31
Les jeunes Français, ou leurs parents ou tuteur, sont tenus pendant le premier mois qui suit le trimestre au cours duquel ils atteignent l'^age de dix-sept ans, d'effectuer à la mairie de leur domicile une déclaration mentionnant leur état civil, leur domicile et résidence, leur profession, leur situation familiale, ainsi que tous renseignements nécessaires en vue de l'accomplissement du service national.