Article R*68-1
Version en vigueur depuis le 18 mars 1998
- Modifié par Décret n°98-180 du 17 mars 1998 - art. 2 (V) JORF 18 mars 1998 — art. 2
- Modifié par Décret n°98-180 du 17 mars 1998 - art. 3 (V) JORF 18 mars 1998 — art. 3
- Codifié par Décret 72-806 1972-08-31
Le jeune homme dont le cas est prévu au sixième, septième ou au huitième alinéa de l'article L. 32 peut joindre à l'appui de la déclaration de recensement, et au plus tard trente jours après cette déclaration, une demande de dispense des obligations du service national actif.