Article R202
Version en vigueur depuis le 18 mars 1998
- Modifié par Décret n°98-180 du 17 mars 1998 - art. 2 (V) JORF 18 mars 1998 — art. 2
- Codifié par Décret 72-806 1972-08-31
Les jeunes gens candidats au service de l'aide technique ou au service de la coopération subissent dans un centre de sélection et avant la décision d'agrément prévue à l'article R. 27 un examen de contrôle de leur aptitude au service national actif et, le cas échéant, un examen d'aptitude médicale à servir dans les régions ou pays où ils sont susceptibles d'être affectés.