Article R*155
AbrogéVersion en vigueur du 2 septembre 1972 au 3 décembre 1992
- Abrogé par Décret n°92-1249 du 1 décembre 1992 - art. 66 (V) JORF 3 décembre 1992 — art. 66
- Codifié par Décret 72-806 1972-08-31
Les personnels non soumis aux obligations du service militaire ne peuvent ^etre affectés à un corps de défense ou à un emploi distinct de leur emploi habituel que par voie d'affectation individuelle de défense. L'affectation individuelle de défense des personnels non soumis aux obligations du service militaire est décidée par l'autorité responsable de l'emploi de défense auquel ces personnels doivent ^etre affectés. Cette autorité et les modalités de l'affectation sont prévues aux articles R. 157.