Article R*44
Version en vigueur depuis le 18 mars 1998
- Modifié par Décret n°98-180 du 17 mars 1998 - art. 2 (V) JORF 18 mars 1998 — art. 2
- Codifié par Décret 72-806 1972-08-31
Les examens d'aptitude donnent lieu de la part des centres de sélection ou des centres du service national à des propositions de classement conformément aux dispositions de l'article L. 24, sur lesquelles la commission locale d'aptitude est appelée à statuer. Ces propositions sont les suivantes : - apte ; - ajourné ; - exempté.