Article R*98
Version en vigueur depuis le 5 février 2004
- Modifié par Décret n°2004-106 du 29 janvier 2004 - art. 10 (V) JORF 5 février 2004 — art. 10
- Codifié par Décret 72-806 1972-08-31
La commission juridictionnelle prévue à l'article L. 51 se réunit au moins une fois tous les deux mois sur convocation de son président. La commission délibère en nombre impair ; ses décisions sont prises à la majorité des voix. Ses membres sont tenus au secret des délibérations. Le ministre de la défense désigne le secrétaire de la commission.