Article R*1
Version en vigueur depuis le 18 mars 1998
- Modifié par Décret n°98-180 du 17 mars 1998 - art. 2 (V) JORF 18 mars 1998 — art. 2
- Codifié par Décret 72-806 1972-08-31
Les jeunes gens qui désirent bénéficier de l'appel avancé prévu à l'article L. 5 , alinéa 2-1°, doivent déposer leur demande à l'autorité militaire au plus tard trois mois avant la date d'appel de la fraction de contingent avec laquelle ils souhaitent être incorporés.