Article L86
AbrogéVersion en vigueur du 8 novembre 1997 au 23 octobre 1999
- Codifié par Loi 71-424 1971-06-10
- Modifié par Loi 97-1019 1997-10-28 art. 2 JORF 8 novembre 1997
- Abrogé par Loi n°99-894 du 22 octobre 1999 - art. 54 (Ab) JORF 23 octobre 1999 — art. 54
Le service de défense est destiné à satisfaire les besoins de la défense et notamment de la protection des populations civiles en personnel non militaire. Il ne comprend qu'une réserve constituée par les personnels soumis aux obligations de défense dont la liste figure à l'article L. 87.