Article L97
Version en vigueur depuis le 8 novembre 1997
- Codifié par Loi 71-424 1971-06-10
- Modifié par Loi 97-1019 1997-10-28 art. 2 JORF 8 novembre 1997
Les jeunes gens possédant une qualification professionnelle peuvent, sur demande agréée, être admis au service de l'aide technique ou au service de la coopération pour accomplir le service actif. Dès leur agrément, ils sont mis pour emploi à la disposition du ministre responsable, suivant le cas, de l'aide technique ou de la coopération. Ils reçoivent du ministre intéressé une affectation dans les conditions fixées aux articles ci-après. Pendant l'accomplissement de leur service, ils sont soumis à l'autorité du ministre susvisé et régis par les dispositions du présent chapitre.