Article L91
AbrogéVersion en vigueur du 2 septembre 1972 au 7 janvier 1992
- Codifié par Loi 71-424 1971-06-10
- Abrogé par Loi n°92-9 du 4 janvier 1992 - art. 19 () JORF 7 janvier 1992 — art. 19
Le service actif de défense est accompli dans les corps de défense lorsque ceux-ci sont constitués de façon permanente. La mise sur pied, l'instruction, l'encadrement et la mission des corps de défense sont déterminés par décret en Conseil d'Etat. Les dispositions des articles L. 76 et L. 77 sont applicables au service actif de défense.