Article L94-3
Version en vigueur depuis le 8 novembre 1997
- Codifié par Loi 71-424 1971-06-10
- Modifié par Loi 97-1019 1997-10-28 art. 2 JORF 8 novembre 1997
Les policiers auxiliaires sont tenus aux obligations qui découlent de l'accomplissement du service national ainsi qu'à celles qui sont inhérentes à leur emploi. Ils sont tenus à la discrétion professionnelle pour les faits et informations dont ils ont connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions. Ils peuvent être appelés à servir en tout temps et en tout lieu.