Article L138
AbrogéVersion en vigueur du 8 novembre 1997 au 23 octobre 1999
- Codifié par Loi 71-424 1971-06-10
- Modifié par Loi 97-1019 1997-10-28 art. 2 JORF 8 novembre 1997
- Abrogé par Loi n°99-894 du 22 octobre 1999 - art. 54 (Ab) JORF 23 octobre 1999 — art. 54
Les dispositions de l'article L. 149-1 s'appliquent aux assujettis au service de défense. En outre, ceux qui sont affectés à une administration ou à une entreprise sont assujettis à la discipline propre de cette administration ou de cette entreprise.