Aller au contenu principal

Section 1 : Les titres de créances négociables

Code monétaire et financier · 5 articles

Voir le sommaire du code

Article L213-2

Version en vigueur depuis le 30 décembre 2024

Les titres de créances négociables sont inscrits dans un compte-titres tenu par un intermédiaire mentionné à l'article L. 211-3 ou dans une technologie des registres distribués mentionnée au même article.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 30 décembre 2024
  2. Version en vigueur du 1 juillet 2018 au 30 décembre 2024
  3. Version en vigueur du 10 janvier 2009 au 1 juillet 2018
  4. Version en vigueur du 1 janvier 2006 au 10 janvier 2009
  5. Version en vigueur du 1 janvier 2001 au 1 janvier 2006
Comparer les versions

Article L213-3

Version en vigueur depuis le 23 octobre 2019

Sont habilités à émettre des titres de créances négociables : 1. Les établissements de crédit, les entreprises d'investissement et la caisse des dépôts et consignations, sous réserve de respecter les conditions fixées à cet effet par le ministre chargé de l'économie ; 1 bis. Les sociétés de financement, sous réserve de respecter les conditions fixées à cet effet par le ministre chargé de l'économie et à condition que le produit de ces émissions ne constitue pas des fonds remboursables du public au sens de l'article L. 312-2 ; 2. Les entreprises autres que celles mentionnées aux 1 et 1 bis, sous réserve de remplir les conditions de forme juridique, de capital et de contrôle des comptes requises pour procéder à une offre au public de titres financiers ou à une admission de titres financiers aux négociations sur un marché réglementé et dont le capital social est précisé par décret, ou des conditions équivalentes pour les entreprises ayant un siège social à l'étranger ; 3. Les entreprises du secteur public dès lors qu'elles remplissent les conditions fixées au 2 ; 4. Les entreprises du secteur public ne disposant pas de capital social mais qui sont autorisées à procéder à une offre au public ; 5. Les groupements d'intérêt économique et les sociétés en nom collectif, composés exclusivement de sociétés par actions satisfaisant aux conditions prévues au 2 ; 6. Les institutions de l'Union européenne et les organisations internationales ; 7. La caisse d'amortissement de la dette sociale instituée par l'article 1er de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale ; 8. Les collectivités locales et leurs groupements ; 9. Les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou par les articles 21 à 79 du code civil local applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle et répondant aux conditions prévues pour l'émission d'obligations par appel public à l'épargne ; 10. Les Etats ; 11. Les organismes de titrisation ou de financement spécialisé ; 12. L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ; 13. Les centres hospitaliers régionaux dont la liste est fixée par décret, dans la limite d'un plafond global d'émissions fixé pour chacun d'entre eux par le même décret. Pour l'application du 2 et du 4, les entreprises autorisées à procéder à une offre au public s'entendent des entreprises autorisées à procéder à une offre au public autre que celles mentionnées au 1° ou au 2° de l'article L. 411-2 ou à l'article L. 411-2-1 . Un décret précise les conditions que doivent remplir les émetteurs mentionnés aux 2 à 13 et fixe les conditions d'émission des titres de créances négociables.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 23 octobre 2019
  2. Version en vigueur du 3 janvier 2018 au 23 octobre 2019
  3. Version en vigueur du 22 février 2014 au 3 janvier 2018
  4. Version en vigueur du 1 janvier 2014 au 22 février 2014
  5. Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 1 janvier 2014
  6. Version en vigueur du 1 avril 2009 au 28 juillet 2013
  7. Version en vigueur du 15 juin 2008 au 1 avril 2009
  8. Version en vigueur du 22 décembre 2006 au 15 juin 2008
  9. Version en vigueur du 2 août 2003 au 22 décembre 2006
  10. Version en vigueur du 16 mai 2001 au 2 août 2003
  11. Version en vigueur du 1 janvier 2001 au 16 mai 2001
Comparer les versions

Article L213-4

Version en vigueur depuis le 2 août 2003

Les émetteurs de titres de créances négociables établissent préalablement à leur première émission de tels titres une documentation financière, qui porte sur leur activité, leur situation économique et financière ainsi que sur le programme d'émission. Cette documentation financière, rédigée en français, est déposée auprès de la Banque de France, qui est chargée de veiller au respect par les émetteurs des conditions d'émission prévues à l'article L. 213-3 . Un décret fixe les conditions d'application du présent article ainsi que les cas et conditions dans lesquels la documentation financière peut être rédigée dans une langue usuelle en matière financière autre que le français.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 2 août 2003
  2. Version en vigueur du 1 janvier 2001 au 2 août 2003
Comparer les versions

Retour au sommaire du Code

Section 1 : Les titres de créances négociables — Code monétaire et financier — Lexorizon