Aller au contenu principal

Section 3 : Les titres émis par l'Etat

Code monétaire et financier · 12 articles

Voir le sommaire du code

Article L213-21-1

Version en vigueur depuis le 10 janvier 2009

Tout propriétaire de titres financiers émis par l'Etat faisant partie d'une émission comprenant à la fois des titres financiers inscrits dans un compte-titres tenu par un intermédiaire mentionné à l'article L. 211-3 et des titres financiers inscrits dans un compte-titres tenu par l'Etat a la faculté de demander le changement du mode d'inscription en compte de ses titres.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 10 janvier 2009
  2. Version en vigueur du 1 avril 2006 au 10 janvier 2009
Comparer les versions

Sous-section 1 : Emprunts d'Etat

Article L213-22

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2001

Les porteurs de titres d'emprunts amortis, émis ou gérés par l'Etat ne peuvent se voir réclamer le montant des coupons échus qui ont été détachés avant la présentation au remboursement. Seuls les intérêts correspondant aux coupons manquants venus à échéance après la date de présentation sont déduits du capital remboursé.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2001

Article L213-22-1

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026

I. - Les titres d'Etat d'une maturité supérieure à un an ainsi que les titres issus de leur démembrement comportent des clauses d'action collective autorisant l'Etat, s'il dispose de l'accord de la majorité des détenteurs de titres, à modifier les termes du contrat d'émission. Toute proposition en ce sens est soumise au vote des détenteurs de titres, selon des modalités prévues par décret. Ce décret prévoit, notamment, les conditions de quorum et de majorité requises, qui peuvent différer selon le caractère substantiel ou accessoire des modifications proposées. L'Etat ne peut exercer les droits de vote attachés à ses propres titres qu'il a acquis ou pris en pension. Il n'est pas tenu compte de ces titres pour le calcul du quorum et de la majorité. Les mêmes dispositions sont applicables aux entités contrôlées par l'Etat ne disposant pas de l'autonomie de décision. Les conditions d'application du présent alinéa sont fixées par décret. La responsabilité de la personne chargée de la vérification du respect des règles de quorum et de majorité requises pour le vote ainsi que du calcul des résultats ne peut être engagée qu'en cas de manquement d'une particulière gravité. Un certificat arrêtant la somme des montants en principal des titres et l'identité ou la dénomination de leurs détenteurs est rendu public par le ministre chargé de l'économie avant la date de l'assemblée ou celle de la consultation écrite. Ce certificat ne peut être annulé qu'en cas d'erreur susceptible d'avoir une influence sur l'issue du vote ou de la consultation écrite. Les modifications des termes du contrat d'émission ainsi décidées s'appliquent à l'ensemble des titres en circulation. II. - Le I n'est pas applicable aux titres créés avant le 1er janvier 2013, ni aux titres émis ultérieurement s'y rattachant.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026
  2. Version en vigueur du 31 décembre 2023 au 3 mai 2025
Comparer les versions

Sous-section 2 : Bons du Trésor

Article L213-25

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2001

Les souscriptions effectuées par les titulaires de comptes courants donnent lieu à une inscription à leur compte d'un crédit égal au montant des bons souscrits, sans délivrance matérielle de formules.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2001

Article L213-26

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2001

Le Trésor ouvre sur ses livres, au nom de la Banque de France, un compte courant de bons, où sont inscrites globalement, les opérations de dépôt et de retrait de bons, ainsi que les opérations de souscription et de remboursement de bons réalisées au moyen des comptes courants tenus par la Banque de France.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2001

Article L213-27

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2001

Les inscriptions de bons en compte courant peuvent faire l'objet des mêmes opérations que les bons. Les cessions d'inscriptions sont faites librement par voie de virement.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2001

Article L213-30

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2001

La liste des établissements ou des personnes visées à l'article L. 213-23 peut être complétée par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'économie. La Banque de France peut accorder à des établissements ou personnes non mentionnés par l'article L. 213-23 la faculté d'obtenir l'ouverture sur ses livres d'un compte courant de bons. Ces comptes sont soumis de plein droit aux dispositions des articles L. 213-23 à L. 213-31 .

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2001

Article L213-31

Version en vigueur depuis le 28 juillet 2013

Sans préjudice des sanctions qui peuvent être appliquées par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution comme en matière d'infractions à la réglementation bancaire, tout manquement aux obligations prévues par l'article L. 213-23 entraîne la perte des intérêts courus pendant la période de détention irrégulière sur le montant des bons qui n'ont pas été déposés.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 28 juillet 2013
  2. Version en vigueur du 23 janvier 2010 au 28 juillet 2013
  3. Version en vigueur du 1 janvier 2001 au 23 janvier 2010
Comparer les versions

Retour au sommaire du Code

Section 3 : Les titres émis par l'Etat — Code monétaire et financier — Lexorizon