Aller au contenu principal

Sous-section 2 : Bons du Trésor

Code monétaire et financier · 9 articles

État connu de Lexorizon au 13 octobre 2026

Voir le sommaire du code

Article L213-25

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2001

Les souscriptions effectuées par les titulaires de comptes courants donnent lieu à une inscription à leur compte d'un crédit égal au montant des bons souscrits, sans délivrance matérielle de formules.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2001

Article L213-26

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2001

Le Trésor ouvre sur ses livres, au nom de la Banque de France, un compte courant de bons, où sont inscrites globalement, les opérations de dépôt et de retrait de bons, ainsi que les opérations de souscription et de remboursement de bons réalisées au moyen des comptes courants tenus par la Banque de France.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2001

Article L213-27

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2001

Les inscriptions de bons en compte courant peuvent faire l'objet des mêmes opérations que les bons. Les cessions d'inscriptions sont faites librement par voie de virement.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2001

Article L213-30

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2001

La liste des établissements ou des personnes visées à l'article L. 213-23 peut être complétée par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'économie. La Banque de France peut accorder à des établissements ou personnes non mentionnés par l'article L. 213-23 la faculté d'obtenir l'ouverture sur ses livres d'un compte courant de bons. Ces comptes sont soumis de plein droit aux dispositions des articles L. 213-23 à L. 213-31 .

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2001

Article L213-31

Version en vigueur depuis le 28 juillet 2013

Sans préjudice des sanctions qui peuvent être appliquées par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution comme en matière d'infractions à la réglementation bancaire, tout manquement aux obligations prévues par l'article L. 213-23 entraîne la perte des intérêts courus pendant la période de détention irrégulière sur le montant des bons qui n'ont pas été déposés.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 28 juillet 2013
  2. Version en vigueur du 23 janvier 2010 au 28 juillet 2013
  3. Version en vigueur du 1 janvier 2001 au 23 janvier 2010
Comparer les versions

Retour au sommaire du Code

Sous-section 2 : Bons du Trésor — Code monétaire et financier — Lexorizon