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Section 3 : Le crédit agricole

Code monétaire et financier · 35 articles

État connu de Lexorizon au 13 octobre 2026

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Article L512-20

Version en vigueur depuis le 7 mai 2005

Les caisses de crédit agricole régies par la présente section sont les caisses de crédit agricole mutuel et l'organe central du crédit agricole. Les caisses de crédit agricole mutuel comprennent : 1. Les caisses régionales de crédit agricole mutuel définies à l'article L. 512-34 ; 2. Les caisses locales de crédit agricole mutuel affiliées aux caisses régionales mentionnées au 1. Les caisses locales et régionales sont des sociétés coopératives.

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  1. Version en vigueur depuis le 7 mai 2005
  2. Version en vigueur du 1 janvier 2001 au 7 mai 2005
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Sous-section 1 : Les caisses de crédit agricole mutuel

Paragraphe 1 : Organisation

Article L512-21

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2001

Les caisses de crédit agricole mutuel ont notamment pour objet de faciliter et de garantir les opérations concernant la production agricole et l'équipement agricole et rural effectuées par leurs sociétaires.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2001

Article L512-22

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2001

Les caisses de crédit agricole mutuel admettent comme sociétaires les groupements agricoles ou leurs membres, les collectivités, associations et organismes dont la liste est fixée par décret ainsi que les artisans ruraux n'employant pas plus de deux ouvriers de façon permanente. Toutefois, les statuts peuvent prévoir la possibilité pour les caisses de crédit agricole mutuel d'admettre comme sociétaires les personnes pour lesquelles elles ont effectué une des opérations mentionnées aux articles L. 311-1, L. 311-2 , L. 511-2 et L. 511-3 . Les dispositions du premier alinéa ne font pas obstacle à l'application des dispositions de l'article 3 bis de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2001

Article L512-23

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2001

Le capital des caisses de crédit agricole mutuel ne peut être formé par des souscriptions d'actions. Il doit l'être par les sociétaires au moyen de parts. Ces parts sont nominatives. Elles sont négociables, mais leur cession est soumise à l'agrément du conseil d'administration de la caisse. Les caisses de crédit agricole mutuel ne peuvent être constituées qu'après versement du quart du capital social.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2001

Article L512-24

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2001

Dans le cas où la caisse est à capital variable, le capital ne peut être réduit, par la reprise des apports des sociétaires sortants, au-dessous du montant du capital de fondation.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2001

Article L512-26

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2001

Les sociétaires des caisses de crédit agricole mutuel ne peuvent, en principe, être libérés de leurs engagements envers celles-ci qu'après liquidation des opérations en cours au moment où ils se retirent. Dans tous les cas, leur responsabilité cesse cinq ans après la date de leur sortie. En aucun cas, la responsabilité des personnes morales de droit public n'est engagée au-delà des parts souscrites.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2001

Article L512-29

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020

Les caisses de crédit agricole mutuel ne peuvent effectuer d'opérations avant d'avoir déposé au greffe du tribunal judiciaire de leur siège principal, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les statuts ainsi que la liste complète des administrateurs ou directeurs et des sociétaires indiquant leur nom, leur profession, leur domicile et le montant de leur souscription. La caisse est valablement constituée dès ce dépôt effectué.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
  2. Version en vigueur du 1 janvier 2001 au 1 janvier 2020
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Article L512-31

Version en vigueur depuis le 7 mai 2005

Les statuts déterminent le siège, la circonscription territoriale et le mode d'administration des caisses de crédit agricole mutuel. Ils fixent la nature et l'étendue de leurs opérations, les règles à suivre pour la modification des statuts, la dissolution de la société, la composition du capital, la proportion dans laquelle chacun des membres peut contribuer à la constitution de ce capital et les conditions dans lesquelles il peut se retirer. Ils règlent l'étendue et les conditions de la responsabilité qui incombe à chacun des sociétaires dans les engagements pris par la caisse, conformément aux dispositions de l'article L. 512-26. Les statuts des caisses de crédit agricole mutuel ayant fait appel au concours financier de l'organe central du crédit agricole fixent le maximum des dépôts à recevoir en compte courant ou à échéance, le montant de ces dépôts devant toujours être représenté par un actif égal, immédiatement réalisable au moment des échéances.

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  1. Version en vigueur depuis le 7 mai 2005
  2. Version en vigueur du 1 janvier 2001 au 7 mai 2005
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Article L512-33

Version en vigueur depuis le 7 mai 2005

Les caisses régionales de crédit agricole mutuel ont pour but de : 1. Faciliter les opérations effectuées par les sociétaires des caisses locales de crédit agricole mutuel de leur circonscription et garanties par ces caisses locales. Toutefois, dans le cas où il n'existe pas de caisse locale susceptible d'examiner les demandes, les caisses régionales peuvent, à titre exceptionnel, si elles ont des garanties suffisantes, consentir directement ces divers prêts, notamment les prêts à court terme pour le financement des récoltes ; 2. Transmettre aux collectivités bénéficiaires les prêts à long terme qui peuvent leur être consentis par l'organe central du crédit agricole.

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  1. Version en vigueur depuis le 7 mai 2005
  2. Version en vigueur du 1 janvier 2001 au 7 mai 2005
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Article L512-35

Version en vigueur depuis le 7 mai 2005

Pour faire des opérations avec une caisse régionale de crédit agricole mutuel, une caisse locale de crédit agricole mutuel doit y être préalablement autorisée par l'organe central du crédit agricole. Elle doit, en outre, être régulièrement affiliée à cette caisse régionale et avoir souscrit au moins une part du capital social de celle-ci.

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  1. Version en vigueur depuis le 7 mai 2005
  2. Version en vigueur du 1 janvier 2001 au 7 mai 2005
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Paragraphe 2 : Fonctionnement

Article L512-38

Version en vigueur depuis le 7 mai 2005

Dans le cas où le conseil d'administration d'une caisse régionale de crédit agricole mutuel cesserait ses fonctions ou prendrait des décisions contraires aux dispositions légales ou réglementaires ou aux instructions de l'organe central du crédit agricole, celui-ci peut nommer une commission chargée de la gestion provisoire de la caisse régionale en attendant l'élection d'un nouveau conseil d'administration. Les prêts à des administrateurs de caisses régionales de crédit agricole mutuel ne peuvent être consentis que par une délibération spéciale motivée des conseils d'administration et doivent être autorisés par l'organe central du crédit agricole. De même, les prêts aux administrateurs de caisses locales doivent faire l'objet d'une délibération analogue des conseils d'administration et être autorisés par la caisse régionale. Les prêts consentis à une collectivité qui a un ou plusieurs administrateurs communs avec la caisse prêteuse doivent faire l'objet d'une décision spéciale motivée du conseil d'administration de la caisse régionale, ladite décision devant être communiquée à l'organe central du crédit agricole.

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  1. Version en vigueur depuis le 7 mai 2005
  2. Version en vigueur du 1 janvier 2001 au 7 mai 2005
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Article L512-39

Version en vigueur depuis le 2 août 2014

Les conseils d'administration des caisses régionales de crédit agricole mutuel ont sur l'administration et la gestion des caisses locales qui leur sont affiliées des pouvoirs analogues à ceux confiés par l'article L. 512-38 à l'organe central du crédit agricole sur l'administration et la gestion des caisses locales. L'élection, par les conseils d'administration des caisses locales de crédit agricole mutuel de leurs président, vice-présidents et administrateurs délégués doit être approuvée par la caisse régionale de crédit agricole, ainsi que le montant des indemnités compensatrices qui peuvent être attribuées en application de l' article 6 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération. Mais les décisions des conseils d'administration des caisses régionales relatives à la nomination d'une commission chargée de la gestion provisoire d'une caisse locale ne sont définitives qu'après approbation par l'organe central du crédit agricole.

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  1. Version en vigueur depuis le 2 août 2014
  2. Version en vigueur du 7 mai 2005 au 2 août 2014
  3. Version en vigueur du 1 janvier 2001 au 7 mai 2005
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Article L512-40

Version en vigueur depuis le 7 mai 2005

La nomination des directeurs des caisses régionales de crédit agricole mutuel est soumise à l'agrément de l'organe central du crédit agricole. Elle ne peut comporter, de la part de la caisse régionale, aucun engagement de maintenir le directeur dans ses fonctions pour une durée déterminée. Les directeurs peuvent être révoqués par décision du directeur général de l'organe central du crédit agricole, prise après avis du conseil d'administration. Il leur est interdit, sauf autorisation spéciale de l'organe central du crédit agricole, soit d'exercer une profession industrielle ou commerciale, soit de remplir un emploi privé rétribué, soit d'effectuer, à titre privé, un travail moyennant rémunération, soit enfin de remplir les fonctions d'administrateur d'une institution susceptible de recevoir des prêts du crédit agricole.

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  1. Version en vigueur depuis le 7 mai 2005
  2. Version en vigueur du 1 janvier 2001 au 7 mai 2005
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Article L512-41

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2001

Les assemblées générales ordinaires doivent être tenues avant le 31 mars pour les caisses régionales et avant le 30 avril pour les caisses locales de crédit agricole mutuel.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2001

Article L512-43

Version en vigueur depuis le 7 mai 2005

En cas de dissolution de caisses régionales de crédit agricole mutuel ayant reçu des avances de l'organe central du crédit agricole, le reliquat de l'actif est, après paiement des dettes sociales et remboursement du capital effectivement versé, placé en dépôt, sans intérêt, à l'organe central du crédit agricole, jusqu'à ce que le montant puisse en être mis, au fur et à mesure des besoins, à la disposition de toute caisse régionale de crédit agricole mutuel qui se constituerait pour remplacer la caisse dissoute dans le même département. En cas de dissolution de caisses locales de crédit agricole mutuel ayant participé au bénéfice de ces avances par l'intermédiaire des caisses régionales, leur actif, y compris les réserves, est, après paiement des dettes sociales et remboursement du capital effectivement versé, affecté à une oeuvre d'intérêt agricole, sur décision de l'assemblée générale approuvée par l'organe central du crédit agricole.

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  1. Version en vigueur depuis le 7 mai 2005
  2. Version en vigueur du 1 janvier 2001 au 7 mai 2005
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Paragraphe 3 : Ressources

Article L512-45

Version en vigueur depuis le 7 mai 2005

Les dépôts reçus par les caisses locales affiliées à une caisse régionale de crédit agricole mutuel doivent être transmis immédiatement à ladite caisse régionale qui en assure la gestion. Lorsqu'une caisse régionale a un excédent de dépôt, cet excédent doit être déposé à l'organe central du crédit agricole.

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  1. Version en vigueur depuis le 7 mai 2005
  2. Version en vigueur du 1 janvier 2001 au 7 mai 2005
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Article L512-46

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2001

Les caisses régionales de crédit agricole mutuel ne peuvent émettre des bons de caisse à échéance variable, avec ou sans intérêt, qu'en faveur des agriculteurs domiciliés dans la circonscription de la caisse régionale.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2001

Sous-section 2 : La Caisse nationale de crédit agricole

Paragraphe 1 : Organisation.

Paragraphe 2 : Ressources.

Sous-section 2 : L'organe central du crédit agricole

Paragraphe 1 : Organisation

Article L512-47

Version en vigueur depuis le 7 mai 2005

L'organe central du crédit agricole est une société anonyme, chargée de faciliter, de coordonner et de contrôler la réalisation des opérations prévues au présent code, régie par les dispositions du code de commerce et par les dispositions spécifiques de la présente sous-section. Il poursuit les missions qui, avant la promulgation de la loi du 18 janvier 1988 relative à la mutualisation de la caisse nationale de crédit agricole, étaient confiées par la loi à la caisse nationale de crédit agricole et au fonds commun de garantie. Les participations des caisses régionales de crédit agricole mutuel visées à l'article L. 512-34 dans le capital de l'organe central du crédit agricole sont regroupées dans une société commune.

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  1. Version en vigueur depuis le 7 mai 2005
  2. Version en vigueur du 29 décembre 2001 au 7 mai 2005
  3. Version en vigueur du 1 janvier 2001 au 29 décembre 2001
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Article L512-49

Version en vigueur depuis le 7 mai 2005

Le conseil d'administration de l'organe central du crédit agricole comprend, en plus des membres nommés par l'assemblée générale dans les conditions définies aux articles L. 225-17 et L. 225-18 du code de commerce , un représentant des organisations professionnelles agricoles désigné dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Le conseil d'administration élit un président qui doit avoir la qualité d'administrateur de caisse régionale de crédit agricole mutuel et désigne un directeur général qui assure la direction de la société.

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  1. Version en vigueur depuis le 7 mai 2005
  2. Version en vigueur du 1 janvier 2001 au 7 mai 2005
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Paragraphe 2 : Ressources

Sous-section 3 : Contrôles

Article L512-51

Version en vigueur depuis le 7 mai 2005

Les caisses de crédit agricole mutuel mentionnées aux articles L. 512-34 et L. 512-35 sont soumises au contrôle de l'organe central du crédit agricole. Elles sont tenues de lui fournir tous documents, informations et justifications, destinés à permettre un contrôle administratif technique et financier sur leur organisation et leur gestion.

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  1. Version en vigueur depuis le 7 mai 2005
  2. Version en vigueur du 1 janvier 2001 au 7 mai 2005
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