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Paragraphe 1 : Organisation

Code monétaire et financier · 15 articles

État connu de Lexorizon au 13 octobre 2026

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Article L512-21

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2001

Les caisses de crédit agricole mutuel ont notamment pour objet de faciliter et de garantir les opérations concernant la production agricole et l'équipement agricole et rural effectuées par leurs sociétaires.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2001

Article L512-22

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2001

Les caisses de crédit agricole mutuel admettent comme sociétaires les groupements agricoles ou leurs membres, les collectivités, associations et organismes dont la liste est fixée par décret ainsi que les artisans ruraux n'employant pas plus de deux ouvriers de façon permanente. Toutefois, les statuts peuvent prévoir la possibilité pour les caisses de crédit agricole mutuel d'admettre comme sociétaires les personnes pour lesquelles elles ont effectué une des opérations mentionnées aux articles L. 311-1, L. 311-2 , L. 511-2 et L. 511-3 . Les dispositions du premier alinéa ne font pas obstacle à l'application des dispositions de l'article 3 bis de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2001

Article L512-23

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2001

Le capital des caisses de crédit agricole mutuel ne peut être formé par des souscriptions d'actions. Il doit l'être par les sociétaires au moyen de parts. Ces parts sont nominatives. Elles sont négociables, mais leur cession est soumise à l'agrément du conseil d'administration de la caisse. Les caisses de crédit agricole mutuel ne peuvent être constituées qu'après versement du quart du capital social.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2001

Article L512-24

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2001

Dans le cas où la caisse est à capital variable, le capital ne peut être réduit, par la reprise des apports des sociétaires sortants, au-dessous du montant du capital de fondation.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2001

Article L512-26

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2001

Les sociétaires des caisses de crédit agricole mutuel ne peuvent, en principe, être libérés de leurs engagements envers celles-ci qu'après liquidation des opérations en cours au moment où ils se retirent. Dans tous les cas, leur responsabilité cesse cinq ans après la date de leur sortie. En aucun cas, la responsabilité des personnes morales de droit public n'est engagée au-delà des parts souscrites.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2001

Article L512-29

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020

Les caisses de crédit agricole mutuel ne peuvent effectuer d'opérations avant d'avoir déposé au greffe du tribunal judiciaire de leur siège principal, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les statuts ainsi que la liste complète des administrateurs ou directeurs et des sociétaires indiquant leur nom, leur profession, leur domicile et le montant de leur souscription. La caisse est valablement constituée dès ce dépôt effectué.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
  2. Version en vigueur du 1 janvier 2001 au 1 janvier 2020
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Article L512-31

Version en vigueur depuis le 7 mai 2005

Les statuts déterminent le siège, la circonscription territoriale et le mode d'administration des caisses de crédit agricole mutuel. Ils fixent la nature et l'étendue de leurs opérations, les règles à suivre pour la modification des statuts, la dissolution de la société, la composition du capital, la proportion dans laquelle chacun des membres peut contribuer à la constitution de ce capital et les conditions dans lesquelles il peut se retirer. Ils règlent l'étendue et les conditions de la responsabilité qui incombe à chacun des sociétaires dans les engagements pris par la caisse, conformément aux dispositions de l'article L. 512-26. Les statuts des caisses de crédit agricole mutuel ayant fait appel au concours financier de l'organe central du crédit agricole fixent le maximum des dépôts à recevoir en compte courant ou à échéance, le montant de ces dépôts devant toujours être représenté par un actif égal, immédiatement réalisable au moment des échéances.

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  1. Version en vigueur depuis le 7 mai 2005
  2. Version en vigueur du 1 janvier 2001 au 7 mai 2005
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Article L512-33

Version en vigueur depuis le 7 mai 2005

Les caisses régionales de crédit agricole mutuel ont pour but de : 1. Faciliter les opérations effectuées par les sociétaires des caisses locales de crédit agricole mutuel de leur circonscription et garanties par ces caisses locales. Toutefois, dans le cas où il n'existe pas de caisse locale susceptible d'examiner les demandes, les caisses régionales peuvent, à titre exceptionnel, si elles ont des garanties suffisantes, consentir directement ces divers prêts, notamment les prêts à court terme pour le financement des récoltes ; 2. Transmettre aux collectivités bénéficiaires les prêts à long terme qui peuvent leur être consentis par l'organe central du crédit agricole.

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  1. Version en vigueur depuis le 7 mai 2005
  2. Version en vigueur du 1 janvier 2001 au 7 mai 2005
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Article L512-35

Version en vigueur depuis le 7 mai 2005

Pour faire des opérations avec une caisse régionale de crédit agricole mutuel, une caisse locale de crédit agricole mutuel doit y être préalablement autorisée par l'organe central du crédit agricole. Elle doit, en outre, être régulièrement affiliée à cette caisse régionale et avoir souscrit au moins une part du capital social de celle-ci.

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  1. Version en vigueur depuis le 7 mai 2005
  2. Version en vigueur du 1 janvier 2001 au 7 mai 2005
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