Article L131-28
Version en vigueur depuis le 31 décembre 2005
- Codifié par Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
- Modifié par Loi n°2005-516 du 20 mai 2005 - art. 16 () JORF 21 mai 2005 en vigueur le 31 décembre 2005 — art. 16
Le paiement d'un chèque peut être garanti pour tout ou partie de son montant par un aval. Cette garantie est fournie par un tiers, sauf le tiré, ou même par un signataire du chèque.