Article D522-1
AbrogéVersion en vigueur du 6 novembre 2014 au 13 janvier 2018
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution effectue la notification prévue à l'article L. 522-9 dans un délai de trois mois.
Code monétaire et financier · 5 articles
État connu de Lexorizon au 5 novembre 2026
Version en vigueur du 6 novembre 2014 au 13 janvier 2018
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution effectue la notification prévue à l'article L. 522-9 dans un délai de trois mois.
Version en vigueur depuis le 1 octobre 2014
Version en vigueur depuis le 1 octobre 2014
Version en vigueur depuis le 1 octobre 2014
Version en vigueur depuis le 1 octobre 2014
Le montant maximum des opérations de paiement mentionné au premier alinéa de l'article L. 522-11-1 est fixé à trois millions d'euros par mois. Ce plafond s'applique au montant total moyen, pour les douze mois précédents, des opérations de paiement exécutées par l'établissement de paiement, y compris par ses agents.
Version en vigueur depuis le 13 janvier 2018
Version en vigueur depuis le 13 janvier 2018
Version en vigueur depuis le 13 janvier 2018
Version en vigueur depuis le 1 octobre 2014
Le montant du capital minimum des établissements de paiement mentionnés à l'article L. 522-11-1 est fixé à 40 000 euros.
Version en vigueur depuis le 13 janvier 2018
Version en vigueur depuis le 13 janvier 2018
Version en vigueur depuis le 13 janvier 2018
Version en vigueur depuis le 13 janvier 2018
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution effectue la notification prévue aux articles L. 522-9 , L. 522-11-1 et L. 522-11-2 dans un délai de trois mois.
Version en vigueur depuis le 13 janvier 2018
Version en vigueur depuis le 13 janvier 2018
Version en vigueur depuis le 13 janvier 2018
Version en vigueur depuis le 13 janvier 2018
I.-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution effectue la communication prévue au second alinéa du 1° du I de l'article L. 522-13 dans un délai d'un mois. II.-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution effectue la communication prévue au 2° du I de l'article L. 522-13 dans un délai de trois mois. III.-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution effectue la communication prévue au 2° du II de l'article L. 522-13 dans un délai d'un mois.