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Section 3 : Règles de bonne conduite

Code monétaire et financier · 5 articles

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Article L519-4-1

Abrogé (différé)

Version en vigueur du 1 juillet 2016 au 20 novembre 2026

Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement doivent se comporter d'une manière honnête, équitable, transparente et professionnelle en tenant compte des droits et des intérêts des clients, y compris des clients potentiels. Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement sont tenus au respect de règles de bonne conduite fixées par décret en Conseil d'Etat en fonction de la nature de l'activité qu'ils exercent. Ces règles prévoient notamment les obligations à l'égard de leurs clients pour leur bonne information et le respect de leurs intérêts.

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  1. Version en vigueur depuis le 20 novembre 2026
  2. Version en vigueur du 1 juillet 2016 au 20 novembre 2026
  3. Version en vigueur du 24 octobre 2010 au 1 juillet 2016
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Article L519-4-2

Version en vigueur depuis le 24 décembre 2021

Avant la conclusion d'une opération de banque ou d'un service de paiement, l'intermédiaire mentionné à l'article L. 519-1 doit fournir au client des informations relatives notamment à son identité, à son immatriculation sur le fichier mentionné à l'article L. 546-1 ainsi que, le cas échéant, à l'existence de liens financiers et économiques avec un ou plusieurs établissements de crédit, sociétés de financement, établissements de paiement ou de monnaie électronique qui fournissent des services de paiement intermédiaires en financement participatif, prestataires de services de financement participatif. Il doit aussi indiquer au client s'il est soumis à une obligation contractuelle de travailler exclusivement avec un ou plusieurs établissements de crédit, sociétés de financement, établissements de paiement ou de monnaie électronique qui fournissent des services de paiement, intermédiaires en financement participatif, prestataires de services de financement participatif et il l'informe que peut lui être communiqué, à sa demande, le nom de ces établissements ou sociétés.

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  1. Version en vigueur depuis le 24 décembre 2021
  2. Version en vigueur du 1 juillet 2016 au 24 décembre 2021
  3. Version en vigueur du 1 janvier 2014 au 1 juillet 2016
  4. Version en vigueur du 30 janvier 2013 au 1 janvier 2014
  5. Version en vigueur du 24 octobre 2010 au 30 janvier 2013
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Article L519-5

Version en vigueur depuis le 28 juillet 2013

Lorsque les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement se livrent à une activité de démarchage au sens des articles L. 341-1 et L. 341-2 , ils sont soumis aux dispositions de la présente section ainsi qu'à l'article L. 341-10 , aux 5° à 7° de l'article L. 341-12, aux articles L. 341-13, L. 341-16, L. 341-17 et L. 353-1 à L. 353-5 .

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  1. Version en vigueur depuis le 28 juillet 2013
  2. Version en vigueur du 24 octobre 2010 au 28 juillet 2013
  3. Version en vigueur du 1 novembre 2009 au 24 octobre 2010
  4. Version en vigueur du 2 août 2003 au 1 novembre 2009
  5. Version en vigueur du 1 janvier 2001 au 2 août 2003
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Article L519-6

Abrogé (différé)

Version en vigueur du 1 mai 2011 au 20 novembre 2026

Il est interdit à toute personne physique ou morale qui apporte son concours, à quelque titre que ce soit et de quelque manière que ce soit, directement ou indirectement, à l'obtention ou à l'octroi d'un prêt d'argent, de percevoir une somme représentative de provision, de commissions, de frais de recherche, de démarches, de constitution de dossier ou d'entremise quelconque, avant le versement effectif des fonds prêtés. Il lui est également interdit, avant la remise des fonds et de la copie de l'acte, de présenter à l'acceptation de l'emprunteur des lettres de change, ou de lui faire souscrire des billets à ordre, en recouvrement des frais d'entremise ou des commissions mentionnés à l'alinéa précédent. Les infractions aux dispositions des premier et deuxième alinéas du présent article sont recherchées et constatées dans les conditions fixées à l'article L. 353-5 et sont punies des peines prévues à l'article L. 353-1.

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  1. Version en vigueur depuis le 20 novembre 2026
  2. Version en vigueur du 1 mai 2011 au 20 novembre 2026

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