Article L711-1
Version en vigueur depuis le 26 février 2022
- Codifié par Ordonnance n°2021-1200 du 15 septembre 2021 - art.
- Créé par Ordonnance n°2021-1200 du 15 septembre 2021 - art.
En application de l'article 73 de la Constitution, les dispositions du présent code s'appliquent de plein droit, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion, sous réserve des dispositions prévues au titre II du présent livre et des adaptations mentionnées dans les livres Ier à VI du présent code.