Article L773-1
Version en vigueur depuis le 30 décembre 2024
- Codifié par Ordonnance n°2022-230 du 15 février 2022 - art.
L'article L. 500-1 est applicable en Nouvelle-Calédonie, dans sa rédaction résultant de l' ordonnance n° 2024-936 du 15 octobre 2024 .