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Section 2 : Dispositions spéciales aux immeubles de grande hauteur.

Code de l'urbanisme · 1 article

État connu de Lexorizon au 13 octobre 2026

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Article R460-7

Abrogé

Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 1 octobre 2007

Le maire peut ordonner, par décision motivée, la fermeture provisoire des établissements recevant du public exploités dans ces immeubles lorsque lesdits immeubles ne sont pas en conformité avec les dispositions du permis de construire délivré, ou de ceux de ces établissements dont le propriétaire a refusé de procéder aux travaux d'aménagement qui lui ont été imposés, jusqu'à ce que le certificat de conformité ait été obtenu. Il peut également, en cas d'urgence, ordonner l'évacuation de tout ou partie de l'immeuble si les prescriptions de sécurité ne sont pas respectées.

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  1. Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 1 octobre 2007

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Section 2 : Dispositions spéciales aux immeubles de grande hauteur. — Code de l'urbanisme — Lexorizon