Version en vigueur du 3 février 1978 au 1 octobre 2007
La réglementation prévue à l'article R. 443-3, limitant ou interdisant le stationnement des caravanes est portée à la connaissance des usagers par un affichage permanent à la mairie de la commune concernée. Des panneaux implantés sur les principales voies d'accès à la commune signalent l'existence de cette réglementation.
Version en vigueur du 3 février 1978 au 1 octobre 2007
Les panneaux de signalisation sont conformes au modèle annexé au présent article (non reproduit).
Version en vigueur du 4 février 1989 au 1 octobre 2007
La demande d'autorisation de stationnement isolé d'une ou plusieurs caravanes pendant plus de trois mois par an, rendue nécessaire en application des dispositions de l'article R. 443-4, est établie conformément au modèle annexé au présent article (non reproduit).
Version en vigueur du 4 février 1989 au 1 octobre 2007
Les dispositions de l'article A. 443-3 ne peuvent être modifiées que par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme.