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Paragraphe 2 : Stationnement sur des terrains aménagés

Code de l'urbanisme · 4 articles

État connu de Lexorizon au 13 octobre 2026

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Article A443-6

Abrogé

Version en vigueur du 3 février 1978 au 1 octobre 2007

Le dossier prévu à l'article R. 443-7 doit comporter les pièces suivantes : 1. Une fiche de renseignements donnant toutes indications sur : Les nom, prénoms, nationalité et domicile du demandeur ; La nature juridique du droit d'occupation du demandeur sur le terrain. 2. Un plan au 1/10 000 indiquant la situation du terrain par rapport aux agglomérations voisines, aux constructions les plus proches, aux voies de communication, au rivage s'il y a lieu, aux réseaux publics d'adduction d'eau ou d'assainissement et aux points d'eau captée pour l'alimentation s'il en existe, ainsi que l'état actuel d'utilisation du sol. 3. Un plan d'aménagement du terrain au 1/500 ou au 1/1 000 qui indique notamment le nombre d'emplacements et de personnes admis, les emplacements des installations projetées, les marges d'isolement obligatoires, les plantations existantes ou prévues, le mode de clôture, les emplacements destinés au garage des automobiles, les réseaux de voirie, le dispositif d'adduction d'eau et d'assainissement, le mode d'élimination des déchets, les équipements électriques et téléphoniques, et l'éclairage du terrain. 4. Le programme des travaux et, le cas échéant, les étapes et conditions de leur réalisation. 5. L'indication des locaux collectifs et installations communes devant faire l'objet par ailleurs d'un permis de construire. 6. Un règlement précisant les conditions d'occupation desdits emplacements par les utilisateurs ainsi que les dispositions prévues pour assurer l'entretien du terrain et des équipements.

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  1. Version en vigueur du 3 février 1978 au 1 octobre 2007

Article A443-7

Abrogé

Version en vigueur du 3 février 1978 au 1 octobre 2007

Pour les terrains aménagés destinés à une exploitation touristique, et en ce qui concerne les éléments visés au 3 de l'article A. 443-6, deux types de dossiers seront proposés aux demandeurs en vue de garantir aux usagers certains éléments de confort. Les caractéristiques de ces dossiers sont précisées dans le tableau figurant en annexe au présent article (non reproduit). Mention de la catégorie choisie par le demandeur sera indiquée dans l'arrêté préfectoral portant autorisation d'ouverture.

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  1. Version en vigueur du 3 février 1978 au 1 octobre 2007

Article A443-8

Abrogé

Version en vigueur du 3 février 1978 au 1 octobre 2007

Le préfet peut, en fonction, d'une part, de la nature du sol et du relief, d'autre part, de la durée d'ouverture du terrain, du type du stationnement, de la surface à aménager et de l'utilisation des caravanes, dispenser le demandeur de fournir certaines des pièces indiquées aux articles A. 443-6 et A. 443-7.

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  1. Version en vigueur du 3 février 1978 au 1 octobre 2007

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