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Section 4 : Dispositions applicables aux constructions soumises à des règles parasismiques

Code de l'urbanisme · 2 articles

État connu de Lexorizon au 13 octobre 2026

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Article A431-10

Abrogé

Version en vigueur du 1 juillet 2017 au 1 janvier 2025

Le document prévu par le e de l'article R. 431-16 atteste que le contrôleur technique qui l'a établi a fait connaître au maître d'ouvrage, dans le cadre de la mission de contrôle technique qui lui a été confiée, son avis sur la prise en compte dans le projet établi en phase de dépôt du permis de construire, des règles parasismiques prévues par le décret n° 91-461 du 14 mai 1991 modifié susvisé et ses arrêtés d'application. Cette attestation est établie conformément au modèle annexé du présent article.

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  1. Version en vigueur du 1 juillet 2017 au 1 janvier 2025
  2. Version en vigueur du 1 octobre 2007 au 1 juillet 2017
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Article A431-11

Abrogé

Version en vigueur du 1 octobre 2007 au 1 janvier 2025

Pour permettre l'établissement de l'attestation mentionnée à l'article A. 431-10 , le maître d'ouvrage remet au contrôleur technique qu'il a choisi : a) Le projet de construction en phase de dépôt du permis de construire ; b) Les éléments géotechniques faisant apparaître la ou les classes de sols et le site sismique ; c) Les informations permettant le classement de l'ouvrage en catégorie au sens de la réglementation parasismique applicable ; d) Une notice explicative portant sur le cheminement des charges verticales et horizontales et sur le principe de fondations et de soutènement.

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  1. Version en vigueur du 1 octobre 2007 au 1 janvier 2025

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