Article R322-34
AbrogéVersion en vigueur du 2 mars 1988 au 5 mai 2006
- Modifié par Décret n°86-517 du 14 mars 1986 - art. 28 () JORF 16 mars 1986 en vigueur le 1er avril 1986 — art. 28
- Modifié par Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988 — art. 1
- Abrogé par Décret n°2006-504 du 3 mai 2006 - art. 83 () JORF 5 mai 2006 — art. 83
Dès la création dans le département de la première association foncière urbaine ayant pour objet le remembrement ou le groupement de parcelles conformément aux articles L. 322-1 à L. 322-10 susvisé, la commission consultative prévue à l'article L. 322-6 est constituée à l'initiative du préfet. Elle comprend : Un juge de l'expropriation, président ; Un notaire ; Un géomètre-expert ; Le directeur des services fiscaux du département ou son représentant ; Le directeur départemental de l'équipement ou son représentant.