Article R322-39
AbrogéVersion en vigueur du 1 avril 1986 au 5 mai 2006
- Créé par Décret n°86-517 du 14 mars 1986 - art. 44 () JORF 16 mars 1986 en vigueur le 1er avril 1986 — art. 44
- Abrogé par Décret n°2006-504 du 3 mai 2006 - art. 83 () JORF 5 mai 2006 — art. 83
Nonobstant les dispositions de l'article 25 du décret du 18 décembre 1927, les propriétaires membres d'une association foncière urbaine autorisée ou constituée d'office peuvent se faire représenter à l'assemblée générale par leur conjoint, leurs descendants ou leurs descendants.