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Section 3 : Instruction de la demande

Code de l'urbanisme · 1 article

État connu de Lexorizon au 13 octobre 2026

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Paragraphe 1 : Dispositions applicables dans l'ensemble des communes.

Paragraphe 2 : Dispositions applicables dans les communes où un plan local d'urbanisme a été approuvé.

Paragraphe 2 : Dispositions applicables dans les communes où un plan d'occupation des sols a été approuvé.

Paragraphe 3 : Dispositions applicables dans les communes où un plan d'occupation des sols n'a pas été approuvé.

Paragraphe 3 : Dispositions applicables dans les communes où un plan local d'urbanisme n'a pas été approuvé.

Article R*421-26-1

Abrogé

Version en vigueur du 28 mars 2001 au 1 octobre 2007

Dans le cas prévu à l'article 18 de la loi n° 83-636 du 13 juillet 1983, où le projet de construction, situé dans le périmètre d'urbanisation d'une agglomération nouvelle, se trouve dans une zone d'aménagement concerté ou dans un lotissement de plus de trente logements ou constitue une opération groupée de plus de trente logements, le président de la communauté ou du syndicat d'agglomération nouvelle et le maire font chacun connaître leur avis au responsable du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme, dans les conditions prévues à l'article R. 421-26.

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  1. Version en vigueur du 28 mars 2001 au 1 octobre 2007
  2. Version en vigueur du 31 octobre 1987 au 28 mars 2001
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