Article R332-37
AbrogéVersion en vigueur du 24 mars 1993 au 10 mai 1995
- Créé par Décret n°93-422 du 19 mars 1993 - art. 1 () JORF 24 mars 1993 — art. 1
- Abrogé par Décret n°95-676 du 9 mai 1995 - art. 4 () JORF 10 mai 1995 — art. 4
En application de l'article L. 332-24 et conformément aux dispositions des articles L. 333-7 et L. 333-8, la participation à la diversité de l'habitat est exigible en zone d'aménagement concerté : - des bénéficiaires des autorisations de construire, lorsque la réalisation de la zone d'aménagement concerté est effectuée en régie directe ; - de l'organisme chargé de l'aménagement, lorsque la réalisation de la zone d'aménagement concerté n'est pas effectuée en régie directe. La valeur du terrain par mètre carré de surface hors oeuvre nette constructible est appréciée globalement sur la base de la surface hors oeuvre nette autorisée pour l'ensemble de la zone.