Article L121-1
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016
- Codifié par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.
- Créé par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.
Les dispositions du présent chapitre déterminent les conditions d'utilisation des espaces terrestres, maritimes et lacustres : 1° Dans les communes littorales définies à l' article L. 321-2 du code de l'environnement ; 2° Dans les communes qui participent aux équilibres économiques et écologiques littoraux, lorsqu'elles en font la demande auprès de l'autorité administrative compétente de l'Etat. La liste de ces communes est fixée par décret en Conseil d'Etat, après avis du conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres.