Article L121-35
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016
- Codifié par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.
- Créé par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.
Les servitudes instituées aux articles L. 121-31 et L. 121-34 n'ouvrent un droit à indemnité que s'il en résulte pour le propriétaire un dommage direct, matériel et certain.