Article L121-38
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016
- Codifié par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.
- Créé par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.
Les dispositions des sections 1 et 2 du présent chapitre sont applicables, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion, aux communes littorales définies à l' article L. 321-2 du code de l'environnement , et à Mayotte, à l'ensemble des communes, à l'exception des articles L. 121-12 , L. 121-13 , L. 121-16 , L. 121-17 et L. 121-19 , et sous réserve des dispositions ci-après.