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Section 7 : Dispositions relatives aux résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs

Code de l'urbanisme · 1 article

État connu de Lexorizon au 13 octobre 2026

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Article R111-51

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016

Sont regardées comme des résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs les installations sans fondation disposant d'équipements intérieurs ou extérieurs et pouvant être autonomes vis-à-vis des réseaux publics. Elles sont destinées à l'habitation et occupées à titre de résidence principale au moins huit mois par an. Ces résidences ainsi que leurs équipements extérieurs sont, à tout moment, facilement et rapidement démontables.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016

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