Article L571-1
Version en vigueur depuis le 27 décembre 2019
- Codifié par Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000
- Codifié par LOI n° 2003-591 du 2 juillet 2003
Les dispositions du présent chapitre ont pour objet, dans les domaines où il n'y est pas pourvu, de prévenir, supprimer ou limiter la pollution sonore, soit l'émission ou la propagation des bruits ou des vibrations de nature à présenter des dangers, à causer un trouble excessif aux personnes, à nuire à leur santé ou à porter atteinte à l'environnement.