Article R432-1
Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014
- Codifié par DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.
- Créé par DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.
Le fait de ne pas respecter les obligations prévues aux articles R. 211-18, R. 211-19 , R. 211-22, R. 211-23 et R. 211-24 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe.