Article L1262-1
Version en vigueur depuis le 1 octobre 2019
Les missions de l'Autorité de régulation des transports propres au secteur du transport ferroviaire figurent au titre III du livre Ier de la deuxième partie du présent code.
Code des transports · 6 articles
État connu de Lexorizon au 8 novembre 2026
Version en vigueur depuis le 1 octobre 2019
Les missions de l'Autorité de régulation des transports propres au secteur du transport ferroviaire figurent au titre III du livre Ier de la deuxième partie du présent code.
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2016
Version en vigueur depuis le 1 octobre 2019
Les missions de l'Autorité de régulation des transports propres au secteur des transports routiers de personnes figurent à la section 3 du chapitre Ier et à la section 3 du chapitre IV du titre Ier du livre Ier de la troisième partie du présent code.
Version en vigueur depuis le 10 octobre 2021
Les missions de l'Autorité de régulation des transports propres au secteur des autoroutes figurent au chapitre II du titre II du code de la voirie routière . Les missions de l'Autorité de régulation des transports relatives à la régulation du service européen de télépéage figurent à la section 1 du chapitre X du titre Ier du même code.
Version en vigueur depuis le 1 octobre 2019
Les missions de l'Autorité de régulation des transports propres au secteur aéroportuaire figurent au chapitre VII du titre II du livre III de la sixième partie du présent code.
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Version en vigueur depuis le 27 décembre 2019
Les missions de l'Autorité de régulation des transports relatives aux services numériques destinés à faciliter les déplacements figurent au chapitre V du titre Ier du livre Ier de la présente partie.
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Version en vigueur depuis le 27 décembre 2019
Les missions de l'Autorité de régulation des transports propres au secteur des transports publics urbains en Ile-de-France figurent à la section 6 du chapitre II du titre IV du livre Ier de la deuxième partie et celles propres au service interne de sécurité de la Régie autonome des transports parisiens aux articles L. 2142-16 et L. 2251-1-2 .