Article R422-156
Version en vigueur depuis le 1 août 2026
- Codifié par Décret n°2026-366 du 7 mai 2026 - art.
- Créé par Décret n°2026-366 du 7 mai 2026 - art.
Code général de la fonction publique · 16 articles
État connu de Lexorizon au 6 novembre 2026
Version en vigueur depuis le 1 août 2026
Peuvent bénéficier du congé de transition professionnelle mentionné au 4° de l'article L. 422-3 , selon les modalités fixées à la présente sous-section : 1° L'agent public appartenant à l'une des catégories mentionnées à l'article L. 422-3 ; 2° Le fonctionnaire de l'Etat ou l'agent contractuel de l'Etat recruté pour une durée indéterminée, occupant un emploi susceptible d'être supprimé dans le cadre de la mise en œuvre d'une restructuration d'un service de l'Etat ou de l'un de ses établissements dans les conditions prévues à la section 1 du chapitre II du titre IV du présent livre ; 3° Le fonctionnaire hospitalier dont l'emploi est supprimé ; 4° L'agent contractuel hospitalier recruté pour une durée indéterminée, occupant un emploi susceptible d'être supprimé dans le cadre de la mise en œuvre de la réorganisation d'un établissement mentionné à l'article L. 5 ou de l'un ou plusieurs de ses services dans les conditions prévues aux deuxième et dernier alinéas de l' article 4 du décret n° 2020-1106 du 3 septembre 2020 relatif aux mesures d'accompagnement en cas de suppression d'emploi dans la fonction publique hospitalière.
Version en vigueur du 27 décembre 2019 au 1 août 2026
Version en vigueur du 25 juillet 2022 au 1 août 2026
Version en vigueur du 25 juillet 2022 au 1 août 2026
Version en vigueur du 5 septembre 2020 au 1 août 2026
Version en vigueur du 25 juillet 2022 au 1 août 2026
Version en vigueur du 5 septembre 2020 au 1 août 2026
Version en vigueur du 25 juillet 2022 au 1 août 2026
Version en vigueur depuis le 1 août 2026
L'agent bénéficiaire d'un congé de transition professionnelle suit une action ou un parcours de formation : 1° D'une durée égale ou supérieure à 120 heures et sanctionnée par une certification professionnelle enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles, par une attestation de validation de blocs de compétences au sens du même article ou par une certification ou habilitation enregistrée dans le répertoire spécifique mentionné à l' article L. 6113-6 du code du travail ; 2° D'une durée égale ou supérieure à 70 heures et permettant d'accompagner et de conseiller les créateurs ou repreneurs d'entreprises.
Version en vigueur du 27 décembre 2019 au 1 août 2026
Version en vigueur du 5 septembre 2020 au 1 août 2026
Version en vigueur du 25 juillet 2022 au 1 août 2026
Version en vigueur depuis le 1 août 2026
Le congé de transition professionnelle peut être fractionné en mois, semaines ou journées.
Version en vigueur du 5 septembre 2020 au 1 août 2026
Version en vigueur du 27 décembre 2019 au 1 août 2026
Version en vigueur du 25 juillet 2022 au 1 août 2026
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Version en vigueur depuis le 1 août 2026
Lorsque le projet professionnel nécessite une ou des actions de formation dont la durée totale est supérieure à douze mois, le congé de transition professionnelle peut, à la demande de l'agent intéressé, être prolongé par un congé de formation professionnelle pour une durée cumulée ne pouvant excéder trois ans.
Version en vigueur du 5 septembre 2020 au 1 août 2026
Version en vigueur du 27 décembre 2019 au 1 août 2026
Version en vigueur du 25 juillet 2022 au 1 août 2026
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Version en vigueur depuis le 1 août 2026
L'agent relevant de l'article R. 422-156, qui sollicite un congé de transition professionnelle, bénéficie de plein droit d'un accompagnement personnalisé selon les modalités définies au paragraphe 1 de la sous-section 1 de la section 2 du chapitre II du titre IV du présent livre.
Version en vigueur du 25 juillet 2022 au 1 août 2026
Version en vigueur du 5 septembre 2020 au 1 août 2026
Version en vigueur du 27 décembre 2019 au 1 août 2026
Version en vigueur depuis le 1 août 2026
Version en vigueur depuis le 1 août 2026
La demande de congé de transition professionnelle présentée par l'agent mentionné aux 2° à 4° de l'article R. 422-156 est formulée soixante jours au moins avant la date à laquelle commence l'action ou le parcours de formation. Cette durée est de trois mois pour l'agent mentionné au 1° de cet article. La demande précise : 1° La nature de l'action ou des actions de formation, leur durée, le nom de l'organisme qui les dispense ; 2° L'objectif professionnel visé.
Version en vigueur du 25 juillet 2022 au 1 août 2026
Version en vigueur du 5 septembre 2020 au 1 août 2026
Version en vigueur du 27 décembre 2019 au 1 août 2026
Version en vigueur du 25 juillet 2022 au 1 août 2026
Version en vigueur du 25 juillet 2022 au 1 août 2026
Version en vigueur depuis le 1 août 2026
Lorsqu'elle procède à l'examen d'une demande de congé de transition professionnelle, l'autorité administrative compétente contrôle le respect des conditions prévues au sous-paragraphe 1 du présent paragraphe et apprécie la cohérence de cette demande avec le projet professionnel de l'agent, la pertinence des actions de formation destinées à permettre la mise en œuvre de ce projet et les perspectives d'emploi à l'issue de la formation. Pour l'agent de l'Etat mentionné au 2° de l'article R. 422-156 , le projet professionnel est celui mentionné au 3° de l'article R. 442-10 . Pour l'agent hospitalier mentionné aux 3° et 4° de l'article R. 422-156, le projet professionnel est celui mentionné au 3° de l' article 5 du décret n° 2020-1106 du 3 septembre 2020 relatif aux mesures d'accompagnement en cas de suppression d'emploi dans la fonction publique hospitalière.
Version en vigueur du 5 septembre 2020 au 1 août 2026
Version en vigueur du 27 décembre 2019 au 1 août 2026
Version en vigueur du 25 juillet 2022 au 1 août 2026
Version en vigueur depuis le 1 août 2026
Dans le délai de trente jours suivant la réception d'une demande de congé, l'autorité administrative compétente informe par écrit l'agent de sa réponse. Toute décision de rejet est motivée. Ce délai est de deux mois pour l'agent mentionné au 1° de l'article R. 422-156. Le bénéfice du congé peut être différé dans l'intérêt du service.
Version en vigueur du 25 juillet 2022 au 1 août 2026
Version en vigueur du 5 septembre 2020 au 1 août 2026
Version en vigueur du 27 décembre 2019 au 1 août 2026
Version en vigueur du 25 juillet 2022 au 1 août 2026
Version en vigueur du 25 juillet 2022 au 1 août 2026
Version en vigueur depuis le 1 août 2026
Pour l'application des dispositions de l'article R. 422-165 , sont exclus du régime indemnitaire : 1° Les indemnités représentatives de frais ; 2° Les indemnités liées à l'organisation du travail et au dépassement effectif du cycle de travail ; 3° Les versements exceptionnels ou occasionnels liés à l'appréciation de la manière de servir ; 4° Les versements exceptionnels ou occasionnels motivés par un fait générateur unique ; 5° Les majorations et indexations liées à une affectation outre-mer, sauf si l'agent poursuit la formation en outre-mer ; 6° Les indemnités versées au titre d'une activité accessoire.
Version en vigueur du 27 décembre 2019 au 1 août 2026
Version en vigueur du 27 décembre 2019 au 1 août 2026
Version en vigueur du 27 décembre 2019 au 1 août 2026
Version en vigueur depuis le 1 août 2026
Le fonctionnaire bénéficiaire d'un congé de transition professionnelle est en position d'activité. La période de congé est assimilée à des services effectifs dans le corps, le cadre d'emplois ou l'emploi.
Version en vigueur du 25 juillet 2022 au 1 août 2026
Version en vigueur du 27 décembre 2019 au 1 août 2026
Version en vigueur du 5 septembre 2020 au 1 août 2026
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Version en vigueur depuis le 1 août 2026
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 422-7 : L'agent en congé de transition professionnelle conserve son traitement brut et, le cas échéant, l'indemnité de résidence et le supplément familial de traitement. L'agent de l'Etat ou l'agent hospitalier perçoit 80 % du régime indemnitaire dont il bénéficiait à la date du placement en congé. L'agent territorial peut également percevoir les primes et indemnités dont il bénéficiait dans la limite de celles perçues par les agents des différents services de l'Etat.
Version en vigueur du 25 juillet 2022 au 1 août 2026
Version en vigueur du 5 septembre 2020 au 1 août 2026
Version en vigueur du 27 décembre 2019 au 1 août 2026
Version en vigueur du 27 décembre 2019 au 1 août 2026
Version en vigueur depuis le 1 août 2026
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 422-165 , l'agent de l'Etat ou l'agent territorial affecté à l'étranger à la date de la demande de congé perçoit l'indemnité de résidence prévue à l' article 9 du décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics d'hospitalisation correspondant à la zone de salaires sans abattement. Le régime indemnitaire du fonctionnaire de l'Etat intéressé est celui d'un emploi en administration centrale correspondant au grade détenu
Version en vigueur du 25 juillet 2022 au 1 août 2026
Version en vigueur du 27 décembre 2019 au 1 août 2026
Version en vigueur du 27 décembre 2019 au 1 août 2026
Version en vigueur depuis le 1 août 2026
Le bénéficiaire du congé de transition professionnelle transmet à son administration, collectivité ou établissement d'emploi, selon un calendrier fixé d'un commun accord, les attestations établies par l'organisme de formation, justifiant son assiduité à l'action de formation. Il perd le bénéfice de ce congé s'il cesse, sans motif légitime, de suivre cette action.
Version en vigueur du 25 juillet 2022 au 1 août 2026
Version en vigueur du 27 décembre 2019 au 1 août 2026
Version en vigueur du 5 septembre 2020 au 1 août 2026
Version en vigueur depuis le 1 août 2026
L'administration, la collectivité ou l'établissement d'emploi prend en charge les frais de la formation mentionnée à l'article R. 422-157 et peut également prendre en charge les frais occasionnés par les déplacements de l'agent intéressé. La prise en charge des frais de la formation peut faire l'objet d'un plafond déterminé : 1° Pour l'agent de l'Etat, par arrêté ministériel ou délibération de l'organe délibérant de l'établissement mentionné à l'article L. 3 ; 2° Pour l'agent territorial, par délibération de l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement mentionné à l'article L. 4 ; 3° Pour l'agent hospitalier, par décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination.
Version en vigueur du 25 juillet 2022 au 1 août 2026
Version en vigueur du 27 décembre 2019 au 1 août 2026
Version en vigueur du 5 septembre 2020 au 1 août 2026
Version en vigueur depuis le 1 août 2026
Le congé de transition professionnelle de l'agent de l'Etat mentionné au 2° de l'article R. 422-156 s'achève avant le terme de la période fixée par les arrêtés mentionnés aux articles R. 442-1 et R. 442-3 sauf si l'agent a débuté sa formation moins de douze mois avant le terme de la période fixée par l'arrêté du fait d'une décision de report dans l'intérêt du service.
Version en vigueur du 25 juillet 2022 au 1 août 2026
Version en vigueur du 27 décembre 2019 au 1 août 2026
Version en vigueur depuis le 1 août 2026
Pour l'agent hospitalier mentionné au 1° de l'article R. 422-156, l'autorité administrative compétente est : 1° A l'égard du fonctionnaire hospitalier relevant d'un corps de directeurs, l'autorité investie du pouvoir de nomination après avis de l'autorité de recrutement ; 2° A l'égard de l'agent contractuel recruté en application des dispositions de l'article L. 344-1, l'autorité de recrutement. Pour l'application des dispositions de l'article R. 422-168 aux agents mentionnés aux 1° et 2° du présent article, les compétences de l'établissement d'emploi sont exercées par l'autorité de recrutement.
Version en vigueur du 25 juillet 2022 au 1 août 2026