Article R541-1
Version en vigueur depuis le 1 mai 2022
- Codifié par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.
- Créé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.
Dans les conditions prévues par les dispositions de l'article R. 53-8-40 du code de procédure pénale , le chef de l'établissement pénitentiaire ou le directeur des services pénitentiaires du centre socio-médico-judiciaire de sûreté notifie aux personnes détenues intéressées les décisions de rétention de sûreté prises par la juridiction régionale de la rétention de sûreté.