Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. W... L... a demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler l’arrêté du 7 février 2025 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit d’office et l’a interdit de retour en France pendant un an.
Par un jugement n° 2505340 du 14 novembre 2025, le tribunal administratif de Rennes a annulé cet arrêté.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2025, le préfet d'Ille-et-Vilaine demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 14 novembre 2025 ;
2°) de rejeter la demande de présentée devant le tribunal administratif de Rennes.
Il soutient que contrairement à l’appréciation du tribunal, M. L... n’est pas le soutien indispensable de sa sœur.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2025, , représenté par Me Salin, conclut au rejet de la requête, à ce qu’il soit enjoint au préfet de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire dans cette attente, et à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le moyen soulevé par le préfet d'Ille-et-Vilaine n’est pas fondé ;
- subsidiairement :
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire :
- elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen complet et approfondi de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est insuffisamment motivée ;
- l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français entache d’illégalité celle fixant le pays de renvoi ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 alinéa 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant un an :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d’erreur d’appréciation.
Par une ordonnance n° 2502909 du 17 décembre 2025, le président de la 4ème chambre de la cour a rejeté la demande de sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Rennes du 14 novembre 2025.
a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Rivas ;
- et les observations de Me Babin, substituant Me Salin, représentant M. L....
Considérant ce qui suit :
1. M. L..., ressortissant géorgien né le 13 février 1985, est entré sur le territoire français le 26 novembre 2016 en compagnie de sa sœur, sous couvert d’un visa Schengen de type C délivré par les autorités lituaniennes. Après le rejet de sa demande d’asile et de sa demande de réexamen, par un arrêté du 7 février 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par un jugement du 14 novembre 2025, dont le préfet d’Ille-et-Vilaine relève appel, le tribunal administratif de Rennes a annulé cet arrêté et a enjoint à ce préfet de procéder à un nouvel examen de la situation de M. L... dans un délai de deux mois et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; (…). ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. L... est entré en France, en compagnie de sa sœur née en 1982, afin de demander l’asile. Sa demande a été rejeté par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 23 juillet 2019, et sa demande de réexamen a également été rejetée le 13 novembre 2024 par l’office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). En conséquence de cette dernière décision, le préfet d’Ille-et-Vilaine a décidé de l’obliger à quitter le territoire français sur le fondement précité. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, dont plusieurs certificats médicaux circonstanciés et concordants émanant de praticiens différents, que M. L..., médecin en Géorgie, prend en charge au quotidien sa sœur, également médecin dans son pays, avec qui il réside. Celle-ci souffre d’un diabète de type I et de diverses pathologies associées nécessitant des actes infirmiers périodiques et des consultations régulières en néphrologie au centre hospitalier universitaire de Rennes. Elle est également atteinte de cécité. Cette dernière pathologie l’entrave au quotidien, notamment pour gérer son diabète. Elle s’est vu reconnaitre la qualité de travailleuse handicapée par une décision du 14 janvier 2021, valable jusqu’en 2028, avec reconnaissance d’un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80 %. Elle est par ailleurs titulaire, à la date de la décision contestée, d’une carte de séjour pluriannuelle délivrée le 3 novembre 2023. La seule circonstance que M. L... a sollicité l’asile en Autriche en octobre 2023 n’est pas suffisante pour établir que l’intéressé ne serait pas, depuis son entrée en France, le soutien au quotidien de la sœur, ou que celle-ci pourrait se dispenser de son appui, alors qu’il explique qu’il effectuait alors un déplacement ponctuel en direction de la Roumanie, et que c’est en conséquence d’un contrôle de police en Autriche, alors qu’il risquait d’être renvoyé en Géorgie, qu’il a sollicité l’asile dans ce pays avant de revenir au plus vite en France. En conséquence, ainsi qu’il a été jugé à bon droit par le tribunal administratif de Rennes, l’obligation de quitter le territoire français décidée par le préfet d’Ille-et Vilaine est entachée d’une erreur manifeste d'appréciation et il convenait d’annuler l’arrêté du 7 février 2025 de ce préfet, dont l’interdiction de retour en France par voie de conséquence de ce qui précède.
4. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet d'Ille-et-Vilaine n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé son arrêté du 7 février 2025.
Sur les conclusions présentées à fin d’injonction par M. L... :
5. Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ».
6. Le jugement attaqué a enjoint au préfet d’Ille-et-Vilaine de procéder à un nouvel examen de la situation de M. L... dans un délai de deux mois à compter de sa notification et de délivrer à l’intéressé, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. A supposer que le préfet n’ait pas déjà satisfait à cette obligation dans le délai imparti, il lui appartient d’y procéder, sans qu’il y ait lieu de le lui ordonner à nouveau.
Sur les frais liés au litige :
7. M. L... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 500 euros à Me Salin dans les conditions fixées à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête du préfet d'Ille-et-Vilaine est rejetée.
Article 2 : L’État versera à Me Salin une somme de 1 500 euros dans les conditions fixées à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : Les conclusions aux fins d’injonction présentées par M. L... sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’intérieur et à M. W... L....
Une copie en sera transmise pour information au préfet d'Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l'audience du 24 septembre 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Rimeu, présidente de chambre,
- M. Rivas, président assesseur,
- M. Dias, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2026.
Le rapporteur,
C. RIVAS
La présidente,
S. RIMEU
Le greffier,
C. GOY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.