Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... L... a demandé au tribunal administratif d’Amiens d’annuler l’arrêté du 29 octobre 2024 par lequel le préfet de l’Aisne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné en cas d’exécution d’office de cette mesure et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par un jugement n° 2404317 du 9 avril 2025, le tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 7 mai 2025, M. L..., représenté par Me Ebstein, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de l’Aisne du 29 octobre 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Aisne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’intervalle, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ou une somme de 2 500 euros au bénéfice de son conseil au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Concernant la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été signée par une autorité incompétente, son signataire ne justifiant pas d’une délégation de signature régulière ;
- elle est insuffisamment motivée ;
• elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
• elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Concernant la décision refusant un délai de départ volontaire : elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il présente des garanties de représentation ;
Concernant la décision lui interdisant le retour sur le territoire français :
- elle a été signée par une autorité incompétente, son signataire ne justifiant pas d’une délégation de signature régulière ;
- elle est insuffisamment motivée au regard des exigences du III de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît également ce dernier texte, le préfet ne s’étant pas prononcé sur chacun des quatre critères qu’il prévoit.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 juillet 2025, le préfet de l’Aisne conclut au rejet de la demande.
Il fait valoir que les moyens présentés par M. L... ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 10 mars 2026, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 13 avril 2026.
Un mémoire présenté pour M. L... le 7 septembre 2026, après la clôture de l’instruction, n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Massiou, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. L..., ressortissant tunisien né en 2006, serait entré en France en 2020 sous couvert d’un visa de court séjour. Il relève appel du jugement du tribunal administratif d’Amiens du 9 avril 2025 rejetant sa requête tendant à l’annulation de l’arrêté du 29 octobre 2024 par lequel le préfet de l’Aisne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné en cas d’exécution d’office de cette mesure et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, il y a lieu d’écarter par adoption des motifs du jugement attaqué le moyen tiré de ce que la décision contestée aurait été signée par une autorité ne disposant pas de la compétence pour ce faire.
3. En deuxième lieu, la décision contestée vise les textes applicables et fait état des considérations de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de ce qu’elle serait insuffisamment motivée doit, par suite, être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Il ressort des pièces du dossier que M. L... a été confié aux services de l’aide sociale à l’enfance du département de l’Aisne en septembre 2020. S’il soutient qu’il dispose en France de liens durables, il n’apporte aucun élément permettant de l’établir, alors qu’il ressort des pièces du dossier qu’il est célibataire, sans enfant, et ne peut se prévaloir d’aucune insertion professionnelle. Il ressort, par ailleurs, des pièces du dossier que les membres de sa famille résident dans son pays d’origine. Dans ces conditions, c’est sans méconnaître les stipulations précitées que le préfet de l’Aisne a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
5. En quatrième lieu, pour les motifs énoncés au point précédent, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation de la situation de M. L... doit être écarté.
Sur la légalité de la décision refusant un délai de départ volontaire :
6. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 de ce même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1°) L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, (…), qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…) ».
7. Il ressort des pièces du dossier que M. L..., interpellé le 29 octobre 2024 pour détention de stupéfiants et placé en garde à vue, a été entendu par les services de la police dans ce cadre et a indiqué avoir demandé tardivement la nationalité française, ne pas avoir formé de demande de titre de séjour depuis sa majorité et être hébergé par un tiers. Dès lors, le moyen tiré par M. L... de ce qu’il présentait des garanties de représentation suffisantes doit être écarté.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
8. En premier lieu, il résulte des énonciations du point 2 que le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cette décision doit être écarté.
9. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612 -10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (…) ».
10. Il ressort de l’arrêté contesté que celui-ci mentionne la date d’entrée sur le territoire français de M. L... et, dès lors, la durée de sa présence sur ce territoire, ainsi que sa situation de célibataire sans enfant et le fait que sa famille vit dans son pays d’origine. Cet arrêté ne fait pas état d’une précédente mesure d’éloignement dont l’intéressé aurait fait l’objet ni d’un risque pour l’ordre public que celui-ci représenterait. Le préfet a également relevé qu’aucune circonstance humanitaire ne s’opposait à ce qu’une interdiction de retour sur le territoire français soit prise à son encontre. Dans ces conditions, c’est sans entacher son arrêté d’une insuffisance de motivation ni méconnaître les dispositions citées au point précédent que le préfet de l’Aisne a décidé d’interdire à M. L... le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. L... n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions présentées à fin d’injonction, ainsi, en tout état de cause, que sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent également être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. L... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... L... et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Aisne.
Délibéré après l’audience publique du 13 octobre 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Isabelle Hogedez, présidente de chambre,
- Mme Barbara Massiou, présidente-assesseure,
- M. Alexis Quint, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2026.
La présidente rapporteure,
Signé : B. Massiou
La présidente de chambre,
Signé : I. Hogedez
La greffière,
Signé : C. Huls-Carlier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière