Article D732-1
Version en vigueur depuis le 5 juin 2008
Le siège et le ressort des tribunaux mixtes de commerce sont fixés conformément au tableau de l'annexe 7-3 du présent livre.
Code de commerce · 8 articles
État connu de Lexorizon au 7 novembre 2026
Version en vigueur depuis le 5 juin 2008
Le siège et le ressort des tribunaux mixtes de commerce sont fixés conformément au tableau de l'annexe 7-3 du présent livre.
Version en vigueur du 28 mars 2007 au 5 juin 2008
Version en vigueur depuis le 15 novembre 2008
Le nombre des juges élus des tribunaux mixtes de commerce des départements et régions d'outre-mer est fixé conformément au tableau de l'annexe 7-4 du présent livre.
Version en vigueur du 28 mars 2007 au 15 novembre 2008
Version en vigueur depuis le 9 juin 2024
Version en vigueur depuis le 30 septembre 2009
Version en vigueur depuis le 28 mars 2007
Les juges des tribunaux mixtes de commerce sont élus dans les conditions fixées aux articles R. 723-1 à R. 723-31 .
Version en vigueur du 20 juillet 2005 au 27 mars 2007
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2025
Les dispositions des articles R. 722-7 , R. 722-10 , R. 722-18 à R. 722-20 et R. 724-1 à R. 724-22 sont applicables aux juges élus des tribunaux mixtes de commerce.
Version en vigueur du 1 janvier 1988 au 27 mars 2007
Version en vigueur depuis le 28 mars 2007
Les dispositions de l'article R. 721-6 sont applicables au tribunal mixte de commerce.
Version en vigueur du 12 décembre 2002 au 27 mars 2007
Version en vigueur depuis le 2 avril 2012
La liste des tribunaux mixtes de commerce dont le greffe est assuré par un greffier de tribunal de commerce correspond à celle fixée au tableau de l'annexe 7-3 du présent livre.
Version en vigueur du 18 mars 1978 au 27 mars 2007
Version en vigueur depuis le 2 avril 2012
Pour l'application du titre IV du présent livre aux greffes des tribunaux mixtes de commerce assurés par un greffier de tribunal de commerce, les mots : " tribunal de commerce " sont remplacés par les mots : " tribunal mixte de commerce ".
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Version en vigueur depuis le 7 mars 2019
Pour la première nomination du greffier d'un tribunal mixte de commerce inscrit sur la liste prévue à l'article L. 732-3 , il y a lieu de recourir à la procédure prévue aux articles R. 742-18 à R. 742-23 . En vue d'assurer le bon fonctionnement du service public de la justice, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut décider de nommer une même personne titulaire de plusieurs offices de greffes créés dans le même ressort de cour d'appel. Dans ce cas, la publicité prévue à l'article R. 742-19 le mentionne.