Article L211-1
AbrogéVersion en vigueur du 18 février 2005 au 1 juillet 2016
- Codifié par Loi n° 93-949 du 26 juillet 1993
- Modifié par Ordonnance n°2005-136 du 17 février 2005 - art. 1 () JORF 18 février 2005 — art. 1
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux contrats de vente de biens meubles corporels. Sont assimilés aux contrats de vente les contrats de fourniture de biens meubles à fabriquer ou à produire. Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à l'eau et au gaz lorsqu'ils sont conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée.