Article R215-18
AbrogéVersion en vigueur du 3 octobre 2014 au 1 juillet 2016
- Codifié par Décret n° 97-298 du 27 mars 1997
La compétence de chaque laboratoire d'Etat admis à procéder à l'analyse ou aux essais des échantillons est fixée par un arrêté du ministre chargé de l'économie. Lorsque le laboratoire d'Etat relève de l'autorité d'un autre ministre, l'arrêté est pris conjointement par ce ministre et le ministre chargé de l'économie.