Article L315-4
Version en vigueur depuis le 25 août 2021
- Codifié par Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Toute publicité faite, reçue ou perçue en France qui, quel que soit son support, porte sur une opération de prêt viager hypothécaire défini à l'article L. 315-1 ou de prêt avance mutation défini à l'article L. 315-2 , est loyale et informative. A ce titre, elle mentionne : 1° L'identité du prêteur, la nature de l'opération proposée, son coût total et le taux effectif global, à l'exclusion de tout autre taux, calculé par tranches de cinq ans, ainsi que les perceptions forfaitaires ; 2° Les modalités du terme de l'opération proposée. Elle reproduit les dispositions des articles L. 315-11 et L. 341-43 .