Article L315-12
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2016
- Codifié par Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
- Créé par Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
L'emprunteur doit apporter à l'immeuble hypothéqué tous les soins raisonnables.
- Version en vigueur depuis le 1 juillet 2016
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