Article L343-1
AbrogéVersion en vigueur du 23 février 2017 au 1 janvier 2022
- Codifié par Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Les formalités définies à l'article L. 331-1 sont prévues à peine de nullité.
Code de la consommation · 6 articles
État connu de Lexorizon au 5 novembre 2026
Version en vigueur du 23 février 2017 au 1 janvier 2022
Les formalités définies à l'article L. 331-1 sont prévues à peine de nullité.
Version en vigueur du 5 février 2004 au 1 juillet 2016
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2016
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2017
Version en vigueur du 1 juillet 2016 au 1 janvier 2022
Les formalités définies à l'article L. 331-2 sont prévues à peine de nullité.
Version en vigueur du 24 mars 2006 au 1 juillet 2016
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2016
Version en vigueur du 1 juillet 2016 au 1 janvier 2022
Les stipulations de solidarité et de renonciation au bénéfice de discussion figurant dans un contrat de cautionnement consenti par une personne physique au bénéfice d'un créancier professionnel sont réputées non écrites si l'engagement de la caution n'est pas limité à un montant global, expressément et contractuellement déterminé, incluant le principal, les intérêts, les frais et accessoires.
Version en vigueur du 5 février 2004 au 1 juillet 2016
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur du 1 juillet 2016 au 1 janvier 2022
Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Version en vigueur du 5 août 2003 au 1 juillet 2016
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur du 1 juillet 2016 au 1 janvier 2022
Lorsque le créancier ne se conforme pas à l'obligation définie à l'article L. 333-1 , la caution n'est pas tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retards échus entre la date de ce premier incident et celle à laquelle elle en a été informée.
Version en vigueur du 31 juillet 1998 au 1 juillet 2016
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2016
Version en vigueur du 1 juillet 2016 au 1 janvier 2022
Lorsqu'un créancier ne respecte pas les obligations prévues à l'article L. 333-2 , la caution n'est pas tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information.
Version en vigueur du 5 février 2004 au 1 juillet 2016
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2016