Article L511-11
Version en vigueur depuis le 2 juillet 2025
- Codifié par Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Les agents sont habilités à rechercher et constater les infractions et les manquements aux dispositions du livre IV ainsi qu'à l'article L. 521-1 , à la section 2 du chapitre Ier du titre II et à la section 1 du chapitre Ier du titre III du présent livre.